Règlement régissant le cimetière

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE

Saint-Stanislas d’Ascot Corner

 

ARCHIDIOCÈSE DE SHERBROOKE

 

 RÈGLEMENT RÉGISSANT LE CIMETIÈRE

Saint-Stanislas d’Ascot Corner

 

RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE

FABRIQUE DE LA PAROISSE   SAINT-STANISLAS

ARCHIDIOCÈSE DE SHERBROOKE

 

 

1      objet DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est adopté en vertu des paragraphes E et F de l’article 19 de la Loi sur les fabriques (L.R.Q., chapitre F-1). Il établit les règles qui s’appliquent à la concession, l’entretien, la reprise des lots, des carrés d’enfouissement, des columbariums, des caveaux funéraires, (Loi sur les fabriques (L.R.Q., chapitre F-1, art. 18C) et des ouvrages funéraires y compris les décorations et les inscriptions qui peuvent y être faites ainsi que les droits et les obligations des concessionnaires. Il détermine les conditions de sépulture et d’exhumation et précise diverses dispositions utiles à la gestion du cimetière.

Ce règlement s’impose par ailleurs à tous les concessionnaires, usagés et visiteurs du cimetière de la Fabrique qui doivent ainsi s’y conformer.

2      INTERPRÉTATION

2.1   Titres

Les titres utilisés dans ce règlement le sont à titre indicatif et n’en font pas partie.

2.2   Règles d’interprétation

Les termes employés au singulier comprennent le pluriel et vice versa; ceux employés au masculin comprennent le féminin et vice versa et ceux s’appliquant aux personnes physiques s’appliquent aussi aux personnes morales.

2.3   Définitions

Les expressions et les mots suivants, à moins d’une disposition expresse ou contraire, ou à moins que le contexte ne lui confère un autre sens, ont la signification suivante :

  • abandonné : sera considéré comme étant abandonné tout emplacement ou ouvrage funéraire laissés sans entretien ou à l’abandon depuis 30 ans à savoir pour lequel la fabrique a perdu toute trace du dernier concessionnaire connu à ses registres ou tout simplement pour un emplacement demeuré sans concessionnaire. Ce délai de 30 ans est établi à partir du dernier constat d’abandon documenté et archivé au dossier du concessionnaire ;
  • autorité diocésaine: l’évêque et le vicaire général. Voir Loi sur les fabriques, article 1f);
  • base : socle sur lequel repose le monument en soi. Il est habituellement déposé sur une fondation coulée dans le sol;
  • bénéficiaires : personnes nommément désignées par le concessionnaire comme pouvant être inhumées dans l’emplacement funéraire dudit concessionnaire;
  • carré d’enfouissement : le terrain, objet d’un contrat de concession, où sont déposées exclusivement, sous l’autorité de la fabrique, les cendres d’un défunt;
  • charnier : construction où sont déposés temporairement durant la saison hivernale les restes humains dans l’attente d’être inhumés;
  • cimetière: tous les terrains, bâtiments, boisés, chemins, allées, clôtures, haies, bordures, arbres et arbustes, le tout propriétés de la fabrique et constituant un ensemble destiné à l’inhumation des défunts ou de leurs cendres, ainsi qu’au culte rendu aux défunts;
  • concession : autorisation accordée par la fabrique, au moyen d’un contrat de concession, d’utiliser, pour une période déterminée et en contrepartie du paiement des coûts exigibles fixés par la fabrique, soit un carré d’enfouissement, soit un lot propriété de la fabrique, dans le but exclusif de disposer du corps ou des cendres de défunts en conformité avec la loi et la réglementation en vigueur;
  • concessionnaire : la personne majeure et catholique ayant obtenu par contrat la concession. Le terme s’applique aussi à un institut religieux ou à un organisme à caractère religieux agréé par l’autorité diocésaine;
  • emplacement funéraire : tout lot, carré d’enfouissement tels que définis au présent règlement détenus par un concessionnaire;
  • entretien / amélioration : action de maintenir le cimetière en bon état en faisant, au fur et à mesure des besoins, les réparations et les travaux jugés nécessaires (ex. : coupe du gazon, aménagement paysager, routes, signalisation, stationnement, irrigation, égouts et drainages, clôture, outils, équipement, machinerie, etc.);
  • exhumation : action d’extraire des cendres ou un corps de sa sépulture;
  • fabrique : fabrique de la paroisse en titre du diocèse de Sherbrooke, propriétaire et gestionnaire du cimetière. Voir Loi sur les fabriques, article 1g);
  • fondation (d’un ouvrage funéraire) : ouvrage en béton coulé en terre par la fabrique, aux frais du concessionnaire, sur lequel sont déposés la base et l’ouvrage funéraire lui-même propriétés du concessionnaire;
  • fossoyeur : personne accréditée par la fabrique et seule autorisée à réaliser les inhumations et les exhumations;
  • inhumation : sous l’autorité de la fabrique, l’enterrement de la dépouille mortelle ou des cendres d’un défunt dans un lot, un carré d’enfouissement ou dans le terrain communautaire, les cendres devant préalablement être déposées dans un contenant ou une urne cinéraire;
  • lot : terrain, objet d’un contrat de concession, où seront inhumés, sous l’autorité de la fabrique, les restes ou les cendres d’un ou de plusieurs défunts;
  • ouvrage funéraire : tout monument, décoration, inscription et autres ouvrages à vocation funéraire, réalisés par un concessionnaire ou à sa demande, et destinés à commémorer le nom d’un défunt, à identifier ou à orner un lot ou un carré d’enfouissement;
  • représentante autorisé-e : toute personne dûment mandatée par la Fabrique par voie de résolution pour voir à l’application du présent règlement et à la gestion courante du cimetière;
  • résident-e : toute personne résidant actuellement sur le territoire de la paroisse catholique

ou autrement, y ayant déjà résidée il y a moins de 2 ans ou encore, y ayant été ou baptisée ou confirmée ou s’y étant mariée, le tout démontré à la satisfaction de la fabrique;

  • sépulture : selon le contexte et sous l’autorité de la fabrique, l’enfouissement ou l’inhumation de restes humains. Ce terme désigne également l’emplacement où sont déposés les restes humains;
  • terrain communautaire: désigne la partie du cimetière qui sert aux sépultures qui ne sont pas effectuées dans des lots concédés et qui  sont de ce fait  sans droit de concession et sans autre usage  que celui pour lequel il a été consenti par la fabrique;
  • titulaire : personne désignée par le concessionnaire pour le remplacer en cas de décès ou d’incapacité légale. Cette désignation peut être faite par le concessionnaire, soit au contrat de concession, soit dans tout écrit signé par le concessionnaire ou dans son testament. Il peut y avoir désignation de plusieurs personnes qui prennent fonction, une à la fois, selon l’ordre déterminé par le concessionnaire, au cas de décès ou d’incapacité légale. Tout titulaire qui remplace le concessionnaire devient lui-même concessionnaire. Une telle désignation l’emporte sur toute disposition testamentaire, même postérieure, qui ne mentionnerait pas spécifiquement l’attribution de la concession;
  • translation : déplacement autorisé des restes des défunts déjà inhumés dans un lot afin de les inhumer plus profondément dans le même lot de manière à permettre plus d’inhumations dans ledit lot;
  • urne cinéraire : contenant qui renferme la totalité des cendres d’un défunt.

 

2.4   Pouvoir discrétionnaire

Lorsque le règlement confère un pouvoir discrétionnaire à la fabrique, elle peut l’exercer comme elle l’entend et au moment où elle le juge opportun.

 

3      dispositions générales

3.1   Destination

Un cimetière, terrain ou emplacement destiné à la sépulture des corps ou des cendres des fidèles défunts conformément au rite catholique romain, est un lieu sacré.

Seules les personnes baptisées dans l’Église catholique romaine et qui ne l’ont pas formellement quittée de quelque manière, peuvent y être inhumées. Devant une situation douteuse, l’autorité diocésaine compétente doit être consultée et on devra s’en tenir à son avis.

De plus, en principe, un cimetière paroissial ne reçoit que les restes mortels des résidents de la paroisse ou d’une personne qui est décédée sur le territoire de la paroisse. Cependant, la sépulture des restes mortels d’un non résidant tout comme l’octroi d’une concession à un non résidant peuvent être autorisés le cas échéant aux seules conditions fixées par la fabrique.

La concession d’un emplacement funéraire ne donne aucun droit de propriété au concessionnaire mais lui confère seulement le droit de s’en servir comme lieu de sépulture chrétienne. La propriété superficiaire détenue par le concessionnaire ne couvre que l’ouvrage funéraire lui-même.

3.2   Circulation de véhicules

Tout véhicule, motorisé ou non, hormis les véhicules funéraires et ceux nécessaires à l’entretien du cimetière, est prohibé en dehors des chemins tracés. Tout véhicule circulant sur la propriété de la fabrique doit respecter une vitesse inférieure à 10 km/heure.

La fabrique peut faire enlever aux frais du propriétaire tout véhicule illégalement stationné sur sa propriété. Est prohibée toute circulation en motoneige, motocross ou autres véhicules récréatifs du même type ou autres appareils de récréation.

3.3   Respect et bon ordre

Toute personne qui circule dans le cimetière doit s’y conduire avec respect et décence et ne rien faire qui puisse y troubler la paix, le bon ordre et le caractère spécifique des lieux. Elle doit respecter les biens appartenant à la fabrique et aux concessionnaires. L’amusement et la flânerie y sont interdits ainsi que tout usage non conforme à sa destination, au respect de la propriété et de son environnement. Les animaux domestiques sont interdits dans le cimetière.  Les visites sont interdites du coucher du soleil jusqu’au lever du jour.

3.4   Nuisance et objets inconvenants

Tout concessionnaire doit obtenir la permission des responsables désignés par la fabrique avant d’ajouter quelque objet ornemental dans l’espace concédé. À l’exception de l’aménagement prévu à l’article 5.7, la fabrique peut enlever ou faire enlever aux frais du concessionnaire, sur avis préalable de dix jours expédié à sa dernière adresse connue, tout objet qu’elle considère dangereux pour la sécurité du public ou non conforme à la réglementation en vigueur ou non respectueux du caractère spécifique des lieux ou nuisant à l’entretien et l’aménagement du cimetière. Cela inclut entre autres toute construction, borne, clôture, croix, ouvrage funéraire, luminaire, marchepied, photographie, etc. À son entière discrétion, elle peut également enlever ou faire enlever tout objet non respectueux du rite catholique romain.

3.5   Heures d’accueil

Sur rendez-vous en téléphonant au secrétariat de la paroisse.

 

4      Concession par la fabrique

4.1   Concession restreinte

Un lot, un carré d’enfouissement ne peut être concédé qu’à une seule personne majeure et catholique sous réserve des articles 5.2 et 5.3 du présent règlement.

4.2   Modalités

Le lot, le carré d’enfouissement est concédé au moyen d’un contrat de concession entre la fabrique et le concessionnaire contenant entre autres : le nom et les coordonnées du concessionnaire, la description de la concession, les modalités propres à l’installation d’un ouvrage funéraire, le prix et l’attestation du paiement de ce prix, la durée de la concession, la déclaration du concessionnaire affirmant qu’il a pris connaissance de la réglementation en vigueur et qu’il se reconnaît lié par ces dispositions. Le nombre de personnes pouvant y être inhumées sera déterminé à la signature du contrat de concession selon la grandeur de l’emplacement funéraire.

Le contrat de concession doit comprendre  les coûts d’entretien pour la durée de la concession. L’entretien de tout ouvrage funéraire  demeure à la charge du concessionnaire dans tous les cas  y compris en cas de vandalisme ou de vol.

Le contrat est fait en double exemplaire et est signé par le concessionnaire et par un représentant de la fabrique. Un des exemplaires est remis au concessionnaire et l’autre est conservé dans les archives de la fabrique. L’usage de la concession est expressément réservé à la fabrique jusqu’à parfait paiement du prix convenu par le concessionnaire. D’ici là, le concessionnaire ne peut faire usage de la concession.

4.3   Durée de la concession

Les lots, les carrés d’enfouissement peuvent être utilisés pendant une période de 50 ans mais jamais au-delà d’une période maximum excédant 75 ans. La désaffectation du cimetière emporte la résiliation de la concession sans indemnité de part et d’autre.

À la fin de la période fixée au contrat de concession, la fabrique acquiert la propriété de tout ouvrage funéraire non revendiqué dans les 90 jours et elle en dispose conformément aux règles qui ont cours dans son meilleur intérêt.

La concession peut être renouvelée si, avant expiration de la période fixée au contrat de concession, demande est faite à cet effet à la fabrique pourvu que le total des deux périodes n’excède pas 75 ans. Le cas échéant, la concession est renouvelée aux conditions et aux modalités  en vigueur au moment du renouvellement notamment en ce qui concerne les ouvrages funéraires.

En ce qui concerne les anciennes concessions consenties avec ou sans contrat, et ne comportant soit aucune durée déterminée soit  la mention « à perpétuité » ou « à vie », la stipulation suivante s’applique par analogie avec les déterminations du Code civil du Québec concernant l’usufruit et les baux emphytéotiques, de manière à respecter le caractère inaliénable d’un cimetière à titre de  lieu reconnu  sacré par la loi :

-Dans tous les cas, avec contrat à durée indéterminé ou en l’absence de contrat, le droit de concession se termine légalement quatre-vingt-dix-neuf (99) ans après  la signature du contrat à durée indéterminée ou bien, en l’absence de contrat, 99 ans à partir de la date de la première inhumation.

La désaffectation du cimetière emporte la résiliation de la concession sans indemnité de part et d’autre.

4.4   Prix de la concession et frais de sépulture

Le prix de la concession, des frais de sépulture de même que des autres biens et services offerts sont fixés annuellement par résolution de l’assemblée de fabrique. Sauf entente spécifique, ils sont payables à la signature du contrat et préalablement à toute fourniture de biens et services par la fabrique.

4.5   Places disponibles

Il appartient à la fabrique, en concertation avec les autorités diocésaines, de déterminer le nombre de places disponibles dans un lot, un carré d’enfouissement. Le lieu précis où une urne ou un cercueil sera déposé dans un emplacement funéraire est déterminé par la fabrique.

4.6   Résiliation de la concession

La concession est résiliée (terminée) lorsque le concessionnaire, sans justification alors qu’il est en demeure, fait défaut de payer entièrement le prix de la concession selon les modalités convenues au contrat de concession.

La fabrique peut, après avoir reçu l’autorisation diocésaine, reprendre tout lot dont l’entretien n’a pas été payé depuis cinq ans consécutifs et pourvu que le contrat en fasse mention.  La fabrique résiliera également tout contrat de concession d’un lot ou d’un carré d’enfouissement lorsque le concessionnaire, de façon répétitive alors qu’il est en demeure, refuse ou néglige de respecter les dispositions du présent règlement, de tout autre règlement applicable ou s’il est en demeure de plein droit.

En conséquence, tout ouvrage funéraire deviendra propriété de la fabrique, qui pourra en disposer après un avis écrit de 90 jours donné au concessionnaire, par poste recommandée à sa dernière adresse connue. Les cercueils ou les urnes cinéraires se trouvant dans ce lot pourront être exhumés et déposés dans un lot prévu à cet effet à la discrétion de la fabrique, après avoir obtenu l’autorisation des autorités religieuses et civiles.

La fabrique résiliera tout contrat de concession d’un lot ou d’un carré d’enfouissement abandonné depuis plus de 30 ans, en donnant auparavant un avis de 90 jours de telle résiliation  dans un journal local. La fabrique devra obtenir auparavant l’autorisation de la Cour par voie de requête. Suite à telle reprise et à défaut d’être revendiqué dans les 90 jours de celle-ci, la fabrique acquiert la propriété de tout ouvrage funéraire et pourra alors en disposer.

 

5      droits et obligations du concessionnaire

5.1   Droit de sépulture

Sous réserve du paiement préalable du coût de concession et des frais de sépulture et des coûts d’entretien, le concessionnaire a droit à sa sépulture sous l’autorité de la fabrique. On ne procède à aucune sépulture avant que la fabrique n’ait obtenu l’autorisation du concessionnaire et qu’elle se soit assurée du paiement de l’ensemble des coûts.

Pour qu’il y ait inhumation dans un lot ou, de cendres dans un carré d’enfouissement ou un lot, il faut que le contrat soit encore en vigueur pour une durée minimale de 25 ans sinon le renouvellement du contrat est nécessaire. Dans le cas d’un cercueil non dégradable ou de double tombe, il faut que le contrat soit encore en vigueur pour une période minimale de 50 ans sinon le renouvellement du contrat sera nécessaire.

Selon l’article 5 de la Loi sur les fabriques, l’autorité diocésaine peut déterminer les conditions d’admission à l’inhumation dans les cimetières catholiques romains et les conditions d’admission au dépôt des cendres dans les cimetières ou les columbariums catholiques romains. Toute personne ayant quitté formellement l’Église catholique de quelque manière ne peut être inhumée dans un lieu appartenant à une fabrique de paroisse catholique à moins d’avoir obtenu l’assentiment de  l’autorité diocésaine.

Il revient au seul concessionnaire de voir à s’assurer que toute inhumation respecte la capacité d’usage et les dimensions de l’emplacement funéraire telle que définies au contrat de concession.

5.2   Droit de cession

Sous réserve des modalités du contrat en cours et des règlements en vigueur et pourvu qu’aucune somme d’argent ne soit due à la fabrique, le concessionnaire d’un lot peut céder gratuitement, par écrit et pour sa durée non expirée, sous réserve de l’article 4, l’usage de sa concession; le nouveau concessionnaire doit s’engager à respecter l’intégralité du contrat de concession et d’entretien.

Le concessionnaire reconnaît par la présente que la désignation d’un titulaire selon les modalités fixées par la fabrique, permettant de désigner au décès ou en cas d’invalidité du concessionnaire actuel le nouveau concessionnaire,  l’emporte sur toute disposition testamentaire ou tout  mandat d’inaptitude même postérieure, à toute désignation d’un titulaire qui ne mentionnerait pas spécifiquement  la cession ou l’attribution  de ladite concession.

Tout changement de concessionnaire, sous peine de nullité, doit être notifié à la fabrique dans un délai de six mois. Il prend effet à ce moment et après acceptation de la fabrique.  Les honoraires d’enregistrement de cette cession sont fixés par la fabrique et exigibles lors de la notification.

5.3   Dévolution en cas de non-cession

Lorsqu’un concessionnaire décède sans avoir disposé spécifiquement de l’usage de sa concession et sans avoir désigné le titulaire devant devenir le concessionnaire conforme au présent règlement, ce dernier doit alors être désigné, dans les soixante jours suivant tel décès. Un seul concessionnaire doit être désigné par les héritiers ou les successibles du concessionnaire décédé et celui-ci doit s’engager à respecter l’intégralité du contrat de concession et d’entretien. À défaut d’une telle désignation, seules les personnes dont le nom figure déjà au contrat de concession auront droit à une sépulture. La fabrique procédera alors, de bonne foi et à sa guise, selon l’usage et aux frais de la succession du défunt.

Tout mode de transmission de concession autre que celui défini aux articles 5.2 et 5.3 est inopposable à la fabrique.

Les honoraires d’enregistrement de cette dévolution sont fixés par la fabrique et exigibles lors de la notification.

5.4   Utilisation d’un lot ayant déjà servi à des inhumations

On ne pourra réutiliser un lot ayant déjà servi à l’inhumation d’une ou de plusieurs dépouilles mortelles qu’aux seules conditions fixées par la fabrique et à moins qu’il ne se soit écoulé au moins 30 ans depuis la dernière inhumation, et ce, dans tous les cas de translation ou de transfert de la concession du lot.

Toutefois, dans le cas d’un transfert de la concession à une tierce partie, la fabrique doit conserver l’ancien dossier et annoter ses registres pour conserver l’historique concernant ce lot.

5.5   Litige

Tout litige en rapport avec l’utilisation d’une concession est réglé par l’assemblée de fabrique, en concertation avec les autorités diocésaines, sur la foi des titres et documents déposés alors au dossier de la fabrique. En outre, la fabrique se réserve le droit de refuser toute sépulture dans son cimetière si l’une quelconque des conditions de son règlement n’est pas respectée.

S’il y a contestation, aucune sépulture ne sera autorisée, et les restes humains seront alors inhumés dans un endroit du cimetière déterminé par la fabrique à moins qu’un jugement de la Cour, à la requête de la succession du défunt, en décide autrement.

5.6   Ouvrage funéraire

Le concessionnaire est le seul propriétaire de l’ouvrage funéraire.

Avec l’autorisation de la fabrique, le concessionnaire ne peut placer et maintenir sur le lot ou le carré d’enfouissement qu’une seule identification en matériaux nobles (bronze, granit, marbre). Cet ouvrage funéraire doit être conforme à la réglementation en vigueur et le concessionnaire doit assumer tous les coûts liés à son entretien, à la complète exonération de la fabrique. Aucun mausolée privé ne peut être érigé dans le cimetière sans la permission écrite de la fabrique.

La hauteur maximale des ouvrages funéraires, à partir de la fondation de béton, est déterminée par la fabrique. Toutefois, aucun ouvrage funéraire ne peut excéder en largeur ou longueur les dimensions de la fondation de béton correspondante. Les plaques commémoratives doivent être installées au niveau du sol et localisées de telle sorte qu’elles ne nuisent pas à l’entretien et à la reprise du lot.

                        Tout ouvrage funéraire destiné à marquer le lot ou le carré d’enfouissement doit comporter, préalablement à sa mise en place, une numérotation correspondante au numéro du lot ou du carré d’enfouissement. Telle numérotation doit être située au même endroit sur l’ouvrage funéraire selon les instructions de la fabrique et avoir des lettres de 1 pouce ou 2,5 cm de hauteur.

                  Le nom du fabricant de l’ouvrage funéraire ne peut être inscrit qu’au bas de celui-ci sur une surface n’excédant pas 1 pouce par 4 pouces ou 2,5 cm par 10 cm.

En plus, telle mise en place doit se faire sur une fondation de béton érigée par la fabrique aux frais du concessionnaire. La fabrique peut refuser toute mise en place d’un ouvrage funéraire qui n’est pas conforme  à ces règles, notamment quoique non restrictivement en vertu de l’article 3.4. Tout concessionnaire est responsable des dommages matériels ou blessures corporelles résultant du mauvais état de l’ouvrage funéraire placé sur son lot.

À défaut par le concessionnaire d’assurer l’entretien de l’ouvrage funéraire érigé sur le lot ou le carré d’enfouissement, la fabrique peut, si le concessionnaire est en demeure, procéder ou faire procéder à l’entretien et à la réparation de cet ouvrage funéraire ou l’enlever purement et simplement, le tout aux frais du concessionnaire.

À la terminaison du contrat de concession, la fabrique avise le concessionnaire qu’il a un délai de 6 mois pour procéder à l’enlèvement de tout ouvrage funéraire et à la remise en état des lieux. À l’échéance de ce délai de 6 mois, la fabrique peut choisir de devenir propriétaire de l’ouvrage funéraire ou, à la charge complète du concessionnaire, procéder à son enlèvement et à la remise en état des lieux.

5.7   Aménagement

Aucun ouvrage funéraire ne peut être érigé ou déplacé sur un lot ou carré d’enfouissement sans l’autorisation préalable et expresse de la fabrique. Le concessionnaire ne peut procéder à l’identification du lot ou du carré d’enfouissement sans l’approbation préalable de la fabrique. Aucune délimitation par une clôture, une haie, des chaînes ou tout autre moyen n’est autorisée.

Il ne doit y être déposé, semé ou planté ni bouquet, ni arbuste, ni arbre et la surface doit être entièrement recouverte de gazon.

La fabrique peut enlever sans préavis et aux frais du concessionnaire, toutes plantes ou toute délimitation qui nuirait aux activités d’entretien ou jugées inappropriées.

Le dépôt ou l’installation d’arrangements floraux sur le monument est permis sous réserve de l’article 6.2 du présent règlement.

Il est défendu de rehausser le sol de quelconque manière sur un emplacement funéraire ou une partie de celui-ci.

5.8   Changement d’adresse

Le concessionnaire doit lui-même informer la fabrique de tout changement d’adresse. La fabrique est tenue d’envoyer toute correspondance uniquement à la dernière adresse connue.

 

6      Entretien des lots et carrés d’enfouissement

6.1    Entretien général

L’entretien paysager de tous les lots et des carrés d’enfouissement est effectué exclusivement par la fabrique aux frais des concessionnaires selon les termes du contrat de concession. Le concessionnaire demeure seul responsable de l’entretien de tout ouvrage autorisé.

6.2    Exonération

La fabrique décline toute responsabilité pour tout préjudice causé au bien du concessionnaire, suite à l’enlèvement des nuisances et des objets inconvenants.

6.3    Vandalisme et autres dommages

La fabrique n’est pas responsable des actes de vandalisme ni des autres dommages causés par autrui, ou des dommages causés par les intempéries. Dans les cas d’un ouvrage funéraire renversé ou endommagé par vandalisme ou autrement, la fabrique avisera par écrit le concessionnaire du délai qui lui est consenti pour corriger la situation aux conditions de la fabrique. Passé ce délai, la fabrique est autorisée à prendre toutes les mesures qui s’imposent aux frais du concessionnaire.

Dans l’éventualité où l’ouvrage funéraire est par trop endommagé et  constitue un possible danger pour la sécurité et la santé des personnes,  la fabrique est autorisée à agir avec diligence sans avis ni délai et ce dernier pourra être enlevé pour être remisé.

Aucune réparation ou réfection d’un ouvrage funéraire ne pourra être réalisé par le concessionnaire sans l’autorisation de la fabrique.

 

7      sépulture et exhumation

7.1    Dispositions obligatoires

Toute sépulture ou exhumation doit se faire conformément aux prescriptions de la Loi sur les inhumations et exhumations ainsi qu’aux dispositions édictées de temps à autre par la fabrique. Ainsi, principalement, mais non limitativement :

7.1.1. On ne procède à aucune sépulture avant que la fabrique n’ait obtenu l’autorisation  du concessionnaire et qu’elle se soit assurée du paiement de la concession et  des frais de sépulture et, le cas échéant, des coût de l’entretien..

 7.1.2. On ne procède à aucune sépulture avant l’expiration d’au moins 6 heures à compter de la rédaction du constat de décès et copie de tel constat doit être préalablement remise à la fabrique. Tout corps mis en charnier doit avoir été préalablement embaumé.

7.1.3. On ne procède à aucune exhumation d’un corps avant que la fabrique n’ait obtenu l’autorisation de l’autorité diocésaine et un jugement de la Cour supérieure et qu’elle se soit assurée du paiement des frais d’exhumation et, le cas échéant, des coûts de la nouvelle concession et/ou de l’inhumation.

7.1.4. On ne procède à aucun déplacement d’une urne cinéraire avant l’approbation de l’autorité diocésaine.

7.2    Périodes de sépulture

La fabrique fixe par résolution les périodes de l’année où l’on peut procéder aux sépultures, conformément à l’article 11 de la Loi sur les inhumations et exhumations.

7.3    Coûts de sépulture

Les coûts de sépulture sont fixés périodiquement par résolution de la fabrique. Elle fixe pareillement le coût des autres biens et services. Sauf entente spécifique, ces coûts ainsi que toutes taxes applicables sont payables préalablement à toute sépulture.

7.4    Autorisation préalable

Toute sépulture, exhumation, déplacement d’urne cinéraire, translation des restes d’un défunt s’effectuent sous l’autorité de la fabrique et doivent être préalablement autorisés. La fabrique doit, le cas échéant, être en possession des autorisations et documents officiels exigés par la loi.

 

8      dispositions diverses

8.1   Terrain communautaire

Le terrain communautaire est une parcelle délimitée du cimetière réservée à des fins communautaires. Il sert en principe à inhumer un défunt qui n’a pas de concession et pour les cas litigieux. Aucun contrat de concession n’est normalement signé à moins d’exigences contraires formulées par la fabrique. Le droit d’inhumation en ce lieu est unique et est consenti aux termes et conditions fixées par la fabrique. Toutefois, ce droit d’inhumation unique ne restreint pas la capacité  telle que définie par la fabrique des lots ainsi concédés, plusieurs défunts pouvant être inhumés dans un même lot ou carré d’enfouissement. Aucun ouvrage funéraire particulier n’est autorisé; seule la fabrique peut ériger et entretenir un monument commémoratif. Un registre contenant les noms des personnes inhumées, la date et le type d’urne ou de cercueil utilisé et la localisation de la sépulture de chacune d’elles doit être tenu.

8.2    Registres de la fabrique

La fabrique tient des registres, informatisés ou non, où sont consignés pour chacune des concessions, la description de telle concession, la date du contrat, la durée de la concession, le nom du concessionnaire ainsi que ses données personnelles tout comme celles du titulaire désigné, le cas échéant. Un registre indique le nom des personnes inhumées, leur localisation dans le lot, le type d’urne ou de cercueil inhumé (exemple : non dégradable, double, cercueil en acier, etc.), ainsi que toute autre information pertinente.

8.3    Extraits des registres de la fabrique

Sur demande, la fabrique fournit un extrait du registre de sépulture selon un tarif fixé périodiquement par l’autorité diocésaine.

8.4    Manipulation

Seules les personnes autorisées par la fabrique ou le directeur de funérailles sont autorisées à manipuler et transporter les cercueils  et à procéder à leur inhumation, leur exhumation ou à leur mise en charnier.

Les préposés de la fabrique et ceux d’un directeur de funérailles sont seules autorisés à procéder à l’enfouissement ou à l’exhumation des urnes cinéraires. Les membres de la famille peuvent cependant procéder à leur manipulation et leur transport jusqu’au lieu de leur enfouissement.

8.5    Opérations nécessaires

Lors des sépultures et exhumations, la fabrique peut prendre tous les moyens qu’elle juge nécessaires ou utiles à l’exécution de ses obligations y compris, si besoin était, de différer telle sépulture ou exhumation, de transporter et d’entreposer les restes humains dans les limites du cimetière.

8.6    Adresse des parties

Aux fins du présent règlement, toutes correspondances, avis ou communications quelconques officielles écrites entre les parties devront être signifiés aux adresses stipulées au dernier contrat de concession en vigueur à moins d’avis contraire donné à l’autre  partie. En ce qui concerne celle du concessionnaire, elle sera la dernière adresse connue au registre des concessions. De là l’importance pour le concessionnaire d’aviser sans délai la fabrique de tout changement d’adresse.

8.7   Confidentialité des informations

Le concessionnaire consent à ce que la fabrique utilise les renseignements contenus dans le dossier qu’elle a constitué relativement à l’objet des présentes et, si besoin est, pour la réalisation des fins de ce contrat, à ce qu’elle communique à des tiers les renseignements personnels qu’elle détient.

8.8    Abrogation

Le présent règlement abroge et remplace tout autre règlement de cimetière antérieur.

8.9    Amendement

Ce règlement peut être amendé par la fabrique, suite à l’approbation de l’autorité diocésaine; les concessionnaires, visiteurs et usagers doivent alors s’y conformer.

8.10  Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par l’autorité diocésaine.

Règlement adopté par l’assemblée de fabrique le ____5 décembre 2016___

___Michel Lessard______________________

Secrétaire/trésorier de l’assemblée de fabrique.

SCEAU de la Fabrique                                              Date d’entrée en vigueur 9 février 2017_____

 

 

 

_G. Boulanger v.g._____

Approbation de

l’autorité diocésaine